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Les périodes d’exercices des réservistes (2)

Lire la transcription de l’instruction du 21 novembre 1903

Etat-Major de l’armée, Bureau de l’organisation et de la mobilisation générales N° 61Instruction relative aux appels périodiques en temps de paix, des hommes des différentes catégories de réserve. [B. 0., p. r., p. 1743.]

Paris, le 21 novembre 1903.

I. — CONDITIONS ET DATES DES CONVOCATIONS.

Dispositions générales.

Les hommes de la disponibilité, de la réserve de l’armée active ou de l’armée territoriale, astreints a accomplir une période d’exercices dans le courant de l’année, sont convoqués dans chaque corps de troupe soit simultanément, soit en plusieurs séries.

Le nombre et l’importance de ces séries (1), ainsi que les dates de convocation, sont fixés pour chaque corps par le gouverneur militaire ou le général commandant le corps d’armée sur le territoire duquel il est normalement stationné.

En ce qui concerne les réservistes des troupes coloniales, les généraux commandant le territoire déterminent les époques de convocation, après entente avec le général commandant le corps d’armée des troupes coloniales.

Détermination des époques de convocation.

Les gouverneurs militaires et les généraux commandant les corps d’armée s’inspirent, pour la fixation des époques de convocations, des nécessités primordiales de l’instruction des troupes et des exigences du service particulières soit à leur région, soit à chacun des corps intéressés. (Manœuvres de garnison, tirs de combat, exercices d’application du service de l’artillerie en campagne, exercices de pontage, travaux de campagne, etc., etc. Logement, habillement, fixité des effectifs.)

Ils s’efforcent en même temps de concilier, aussi complètement que possible, ces exigences militaires avec l’intérêt des populations rurales et ouvrières qui habitent le territoire placé sous leurs ordres.

L’appel en plusieurs séries réparties de mars à octobre inclus, et, dans certaines armes, les appels échelonnés (art. 193 de l’Instruction du 28 décembre 1895) leur donnera la facilité de régler les convocations en tenant compte des professions : les agriculteurs étant appelés en dehors des époques qui correspondent aux travaux intensifs des champs, fenaison, moisson, semailles d’automne; les viticulteurs, en dehors de l’époque des vendanges, etc.

Ils se concertent à ce sujet avec MM. les Préfets et, s’il y a lieu, avec les généraux commandant les régions dont relèvent les réservistes ou territoriaux affectés aux corps sous leurs ordres.

Dispositions spéciales à l’armée territoriale.

La nécessité de constituer certaines unités de l’armée territoriale au moment des convocations rend difficilement applicables à cette armée, les règles énoncées ci-dessus.

En outre, en vue de n’imposer aucune charge aux villes de garnison, pour le logement, des troupes, et de se procurer les ressources nécessaires à l’habillement et a l’équipement des hommes appelés sous les drapeaux, on est conduit le plus souvent à convoquer les unités dont il est question ci-dessus dans le courant d’octobre, époque à laquelle le départ d’une classe permet d’installer les hommes dans les casernes, et de pourvoir à leur habillement et à leur équipement dans de bonnes conditions.

Les gouverneurs militaires et les généraux commandant les corps d’armée devront donc faire observer aux autorités administratives que la convocation des unités territoriales, à une époque autre que le mois d’octobre ou le commencement de novembre mettrait, dans la plupart des cas, l’autorité militaire dans l’obligation d’ouvrir l’exercice du droit de réquisition pour le logement ou le cantonnement des hommes convoqués.

Toutefois, ces officiers généraux ne devront pas perdre de vue la possibilité de convoquer certaines unités de l’armée territoriale pendant la période des manœuvres d’automne et des écoles à feu, ou pendant le séjour des troupes de l’armée active dans les camps d’instruction, alors que les casernements sont en partie vacants.

Avant de prendre une décision à ce sujet, il conviendra de s’assurer si les corps actifs, chargés de l’administration des unités convoquées, sont en mesure d’assurer convenablement l’habillement et l’équipement des hommes.

Convocation des réservistes pendant, les manœuvres d’automne.

La période d’exercices, correspondant aux manœuvres d’automne, est déterminée par les gouverneurs militaires et les généraux commandant les corps d’armée (y compris l’Algérie et la Tunisie), en tenant compte des dates qui seront fixées pour l’exécution de ces manœuvres et de manière que les hommes convoqués puissent être renvoyés dans leurs foyers aussitôt après la rentrée des troupes dans leur garnison, à l’issue des manœuvres.

Dans un même corps d’armée il pourra être fixé des dates différentes pour cette période, si les unités (divisions ou brigades) composant le corps d’armée, ne manœuvrent pas à la même époque.

Convocation pendant les périodes électorales.

Aucun homme des réserves ne doit être appelé sous les drapeaux pour une période d’exercices au moment des élections générales ou partielles auxquelles il peut être appelé à prendre part.

Lorsque des élections générales (Sénat, Chambre des députés, conseils généraux, conseils d’arrondissement, conseils municipaux) doivent avoir lieu dans le courant d’une année, le Ministre de la guerre en informe en temps utile les gouverneurs militaires et les généraux commandant les corps d’armée.

Il ne peut pas être procédé de la même manière, en ce qui concerne les élections partielles, en raison des délais très courts impartis par la loi, lorsqu’il s’agit, par exemple, de pourvoir à une vacance de conseiller d’arrondissement ou de procéder à des élections municipales, partielles.

Dans ces cas, on se conforme aux prescriptions de la circulaire du 17 janvier 1898, É. M., vol. 71 (s), page 416.

II. RÉPARTITION DES HOMMES PAR SÉRIES.

Troupes à pied. — Le nombre des hommes à convoquer à chaque série est réglé de manière à réserver, pour la série correspondant à l’époque des manœuvres, un nombre de réservistes tel, que l’effectif moyen de l’ensemble des compagnies participant aux manœuvres atteigne, autant que possible, celui qui est déterminé par l’instruction sur les manœuvres du 18 février 1895, modifiée.

Cavalerie, artillerie. -— Il y aura lieu de tenir compte, pour la détermination du nombre des hommes à convoquer à chaque série, des nécessités particulières au service de l’arme.

Pour les autres catégories de réservistes, ou de territoriaux on se conformera aux prescriptions des alinéas 2 et suivants de l’article 193 de l’instruction du 28 décembre 1895.

Les réservistes et territoriaux employés sur les lignes des compagnies secondaires de chemins de fer et de tramways seront convoqués dans les conditions indiquées par les circulaires des 10 février et 25 mai 1903. (B. 0., p. r., p. 160 et 376.)

On ne perdra pas de vue, tant pour la détermination du nombre et de l’époque des séries que pour la fixation de l’effectif des hommes à convoquer, que les réservistes sont des soldats faits, aptes à prendre immédiatement leur place dans le rang et pour vaut suivre avec profit l’instruction des hommes de l’armée active mobilisables, à quelque période qu’en soit cette instruction.

Les réservistes doivent donc être traités, pendant la période de convocation, comme les hommes qui rejoignent après un congé l’unité à laquelle ils appartiennent.

Dans ces conditions, et afin de tirer des convocations toute leur utilité, il conviendra autant que possible de les faire coïncider avec les périodes les plus actives et les plus intéressantes de l’instruction (manœuvres d’automne, tirs de combat, écoles à feu, exercices de pontage, etc., etc.).

Les réservistes qui seront convoqués en dehors de ces périodes devront assister à toutes les prises d’armes et manœuvres.

I1 est formellement prescrit de n’employer les réservistes à des travaux de corvée que dans la mesure strictement indispensable.

III. — ORDRES DE CONVOCATION.

Les hommes des différentes catégories de réserve, astreints à une période d’exercices, sont convoqués directement et par ordres d’appel individuels (format carte postale) au corps, service ou établissement où ils doivent accomplir leur période.

Les ordres d’appel sont établis par les commandants de recrutement et envoyés aux intéressés dans les conditions indiquées par l’instruction du 20 mars 1901, modifiée le 17 mars 1902.

Le jour et l’heure de l’arrivée à destination sont déterminés en admettant que l’homme convoqué quitte son domicile ou sa résidence le premier jour de sa période, à la première heure, et en tenant compte de la distance et des facilités de communication.

Les ordres d’appel doivent parvenir aux intéressés, autant que possible, deux mois avant la date fixée pour le commencement de la période.

IV. — AFFICHES DE RENSEIGNEMENTS (2).

Dispositions générales.

Des affiches, destinées à renseigner les hommes des différentes catégories de réserve sur les obligations qui leur incombent au cours de l’année, au point de vue des périodes d’exercices ou des appels, sont placardées dans chaque région, dans les premiers jours de l’année.

Ces affiches sont établies, par les soins des gouverneurs militaires et des généraux commandant les corps d’armée, en nombre suffisant, pour satisfaire à tous les besoins.

Les commandants de recrutement sont chargés de les répartir entre les maires des communes de leur subdivision.

Ces magistrats municipaux font placarder ces affiches, en vedette, sur les points les plus fréquentés de la commune et des hameaux qui en dépendent, et dans des conditions telles qu’elles ne puissent être confondues avec les affiches ordinaires. Elles ne doivent être ni couvertes ni détruites avant le jour de l’appel de la dernière série, afin que les intéressés puissent les consulter jusqu’à ce moment.

La gendarmerie et la police locale doivent veiller à l’exécution de ces dispositions. Une note dans ce sens est insérée dans la partie supérieure de l’affiche.

Aussitôt que l’affiche a été établie, les gouverneurs militaires et les généraux commandant les corps d’armée en adressent deux exemplaires au Ministre (État-major de l’armée ; Organisation et Mobilisation générales).

Renseignements à faire figurer sur les affiches.

Les affiches font connaître :

1° Les classes ou fractions de classes et les différentes catégories de réservistes ou territoriaux appelés sous les drapeaux au cours de l’année pour une période d’exercices ou une revue d’appel ;

2° Le mode de convocation ; (Envoi à chaque homme par la poste d’un ordre d’appel format carte postale.)

3° L’indication des situations pouvant motiver une dispense à quelque titre que ce soit— dispenses d’office, dispenses à titre de soutien de famille.

Les affiches donnent en outre, sous la rubrique « Avis important », les indications suivantes :

« Les hommes appartenant aux classes convoquées peuvent, aussitôt après l’apposition de la présente affiche, demander à être appelés a l’époque de l’année qui convient à leurs intérêts.

« Lorsqu’ils sont en possession d’un ordre d’appel leur fixant une date de convocation, ils peuvent obtenir la modification de cette date par des demandes de devancement d’appel ou d’ajournement.

« L’ajournement peut être demandé, soit pour une autre époque de l’année, soit pour l’année suivante.

« Il sera donné satisfaction à ces demandes dans la mesure du possible.

« Les demandes ayant pour objet le choix d’une époque de convocation, un devancement d’appel ou un ajournement, ainsi que les demandes présentées par les hommes qui, ayant reçu un ordre d’appel, croient avoir des droits à la dispense d’office, sont remises à la gendarmerie.

« Les demandes de dispense, à titre de soutien de famille, sont remises au maire de la commune.

« Il est recommandé aux hommes qui se présentent à la gendarmerie, pour remettre une demande ou obtenir un renseignement, d’être toujours porteurs de leur livret individuel. »

Un paragraphe spécial de l’affiche donnera, les indications relatives à l’armée de mer (Équipages de la Flotte).

Enfin, une partie de l’affiche nettement séparée des précédentes indiquera la classe de l’armée territoriale et les classes d’hommes des services auxiliaires qui doivent répondre à une revue d’appel.

Elle spécifie les conditions dans lesquelles l’appel aura lieu. (Instruction du 27 novembre 1901.)

Les divers renseignements à faire figurer sur les affiches seront rédigés dans une forme méthodique, claire et facile à saisir, et groupés dans une disposition qui permette à chaque homme de trouver aisément les prescriptions qui le concernent.

V. INSTRUCTION ET TRANSMISSION DES DEMANDES PRÉSENTÉES A LA GENDARMERIE PAR LES HOMMES APPARTENANT AUX CLASSES CONVOQUÉES.

Devancement d’appel. — Ajournement d’une année à l’autre.

Changement de destination.

On continuera à faire application des prescriptions des articles 211, 212, 214, 216, 218 et 219 de l’instruction du 28 décembre 1895, en ce qui concerne :

1° Les demandes de devancement d’appel faites par des réservistes ou territoriaux n’appartenant pas aux classes convoquées ;

2° Les demandes d’ajournement d’une année à l’autre ;

3° Les demandes de changement de destination.

Les demandes d’ajournement pourront être accordées sans limitation de nombre, sous la réserve que l’effectif déterminé par l’instruction sur les manœuvres sera atteint.

Sont abrogés, en conséquence, les dispositions de l’article 212 de l’instruction du 28 décembre 1895, prescrivant de n’accorder ces ajournements, que dans la proposition du dixième des hommes convoqués.

Devancement d’appel ou ajournement dans le cours de l’année.

Choix d’une époque de convocation. — Convocation en dehors des séries.

Les demandes ayant pour objet le devancement d’appel ou l’ajournement dans le cours de l’année, le choix d’une époque de convocation, soit pendant les séries, soit en dehors des séries, seront instruites par la gendarmerie, qui se bornera à certifier l’exactitude matérielle des motifs invoqués; on fera usage, à cet effet, du bulletin modèle n° 56 de l’instruction du 28 décembre 1895.

Le dossier sera transmis au commandant du bureau de -recrutement dont dépend la brigade de gendarmerie. Cet officier supérieur le fera parvenir au corps d’affectation sans émettre d’avis,

Le chef de corps statuera et fera connaître sa décision au commandant du bureau de recrutement intéressé qui en assurera l’exécution.

Les hommes sont toujours informés de la suite donnée à leur demande, soit par l’envoi d’un nouvel ordre d’appel, soit dans la forme indiquée à l’article 214 de l’instruction du 28 décembre 1895.

Les demandes de cette nature étant faites pour concilier l’accomplissement d’un devoir militaire avec les exigences d’intérêts particuliers, qui doivent être ménagés autant que possible, il conviendra de les accueillir dans une mesure aussi large que le permettront les nécessités du service et de l’instruction.

VI. — AVIS A DONNER PAR LES GOUVERNEURS MILITAIRES ET LES GÉNÉRAUX COMMANDANT LES CORPS D’ARMÉE AUX CHEFS DE CORPS ET AUX COMMANDANTS DES BUREAUX DE RECRUTEMENT.

Les gouverneurs militaires et les généraux commandant les corps d’armée font connaître le plus tôt possible aux chefs de corps, chacun en ce qui le concerne, et aux commandants des bureaux de recrutement placés sous leurs ordres, pour l’ensemble de la région :

1° Le nombre des séries de convocation qui auront lieu l’année suivante y compris la. série coïncidant avec les manœuvres d’automne ;

2° Le nombre approximatif des hommes à convoquer à chaque série dans chaque corps de troupe.

Les commandants des bureaux de recrutement qui fournissent des réservistes ou des territoriaux à des corps stationnés dans d’autres régions, reçoivent des généraux commandant ces régions les renseignements énumérés aux alinéas numérotés 1° et 2° ci-dessus.

VII. — RENSEIGNEMENTS A ÉCHANGER ENTRE LES CORPS ET LES BUREAUX DE RECRUTEMENT.

Aussitôt que les commandants de recrutement ont reçu les renseignements qui font l’objet du paragraphe précédent, ils adressent aux corps intéressés une liste nominative (modèle n° 57 de l’instruction du 28 décembre 1895), comprenant :

1° Les hommes de leur subdivision affectés à ces corps qui, par suite d’ajournement, doivent être appelés l’année suivante. Ils indiquent sur cette liste, s’il y a lieu, l’époque a laquelle la convocation de ces hommes aurait été reportée ;

2° Les hommes des catégories visées à l’article 189 de l’instruction du 28 décembre 1895 qui doivent accomplir leur période dans le corps.

De leur côté, les chefs de corps, lorsqu’ils ont été informés du nombre et de l’importance des séries et des dates de convocation, et, autant que possible, trois mois avant la date fixée pour le commencement de chaque série, font établir en double expédition et envoient aux commandants des bureaux de recrutement intéressés des listes nominatives (modèle n° 59) (3) de l’instruction du 28 décembre 1895), indiquant par classe de mobilisation, en commençant par la plus ancienne, les hommes de leur subdivision qui doivent être convoqués pour ladite série.

Les dispositions ci-dessus relatives à l’établissement par les corps de troupe de la liste nominative (modèle n° 59) ne s’appliquent pas aux corps qui reçoivent la totalité de leurs réservistes en une seule série.

VIII. — AVIS A DONNER AUX COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER.

Pour faciliter la tâche du service des chemins de fer et éviter tout désordre, les gouverneurs militaires et les généraux commandant les corps d’armée se conforment, en ce qui concerne les convocations qui font l’objet de la présente circulaire, aux dispositions de l’article 24 du règlement sur les transports ordinaires par chemin de fer (décret du 4 juin 1902).

IX. RENVOI DES HOMMES DANS LEURS FOYERS.

Les dates de renvoi dans leurs foyers des hommes qui ont accompli une période d’exercices sont calculées de manière que la durée totale de la convocation (aller et retour compris) n’excède pas quatre semaines pour les réservistes, deux semaines pour les territoriaux.

Pour le retour, les hommes convoqués font usage de l’ordre d’appel qui leur a servi à se présenter au corps, après que la formule de retour aura été remplie et signée par le chef de corps.

X. — COMPTES RENDUS.

Aussitôt que les gouverneurs militaires et les généraux commandant les corps d’armée ont arrêté les dispositions relatives aux convocations, ils en adressent un compte rendu sommaire au Ministre (État-major de l’armée ; Organisation et Mobilisation générales de l’armée). Ce compte rendu devra indiquer le nombre et la date des séries pour chaque corps de troupe et l’effectif des hommes que le corps est autorisé à convoquer à chaque série.

DISPOSITIONS ABROGÉES.

Sont abrogées, la note ministérielle du 2 décembre 1896, les circulaires des 27 mars 1899, 20 novembre 1902 et 10 février 1903, et, d’une manière générale, toutes les dispositions de l’instruction du 28 décembre 1895, qui sont contraires à la présente circulaire.
(1) Les dispenses de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1889 pourvus du certificat d’aptitude à l’emploi de chef de section ou de peloton et ceux des articles 21 et 22 qui se trouvent dans les mêmes conditions et qui auront demandé à concourir pour le grade de sous-lieutenant de réserve, seront convoqués pour leur période d’exercices selon les instructions spéciales au recrutement des officiers de réserve.
(2) Outre les renseignements portés sur les affiches, les gouverneurs militaires et les généraux commandant les corps d’armée doivent, conformément aux prescriptions de l’instruction du 28 décembre 1895 (art. 203), se concerter avec MM. les préfets pour que les dispositions relatives au nombre et à la date des séries d’appel dans chacun des corps de troupe qui reçoivent des réservistes ou des territoriaux domiciliés sur le territoire de la région, reçoivent aussitôt que possible toute la publicité désirable.
(3) Dans ce cas, il convient, de modifier comme il suit l’en-tête de l’état, modèle n° 59. Au lieu de : « Liste nominative, etc. », mettre : « Liste nominative des hommes du recrutement qui doivent prendre part à ladite convocation », et de rayer les indications, imprimées en petits caractères, de la colonne, « Observations et mutations ».

  • Source :

Ministère de la Guerre, Journal militaire, 2e semestre 1903, Chapelot, Paris, 1904. Pages 468 à 477.
Accès direct à la page 468 sur Gallica.


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