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Le Certificat de Bonne Conduite (3)

L’article 327 du règlement du service intérieur du 20 octobre 1892

Décret du 20 octobre 1892

portant règlement sur le service intérieur des troupes d’infanterie


CHAPITRE LI.
CERTIFICAT DE BONNE CONDUITE ET ATTESTATION DE REPENTIR.

Certificat de bonne conduite.

327. Un certificat de bonne conduite (modèle XXVI) est délivré aux militaires qui se sont bien conduits pendant la durée de leur service ; mention de l’obtention ou du refus de ce certificat est faite sur les livrets.

Il n’en est pas délivré aux militaires qui ont moins d’un an de présence sous les drapeaux, et il est mentionné sur les livrets que ces militaires n’ont pas à justifier de l’obtention du certificat de bonne conduite.

Le certificat de bonne conduite est accordé ou refusé sur la proposition d’une commission spéciale composée comme il suit :

Dans un régiment : le colonel, président ; le lieutenant-colonel ou, à son défaut, le plus ancien des chefs de bataillon présents, un chef de bataillon, un capitaine, un lieutenant, membres ;

Dans les portions centrales ou, s’il y a lieu, les dépôts du régiment fractionné : le lieutenant-colonel, président, ou, à son défaut, un chef de bataillon ou le major, suivant que l’un ou l’autre est plus ancien de grade ; deux capitaines, dont le plus ancien des capitaines présents, deux lieutenants, membres ;

Dans un bataillon formant corps : le chef de corps, président ; deux capitaines, dont le plus ancien des capitaines présents, deux lieutenants, membres.

A défaut d’un ou de plusieurs des officiers des grades ci-dessus mentionnés, la commission se complète par l’adjonction du plus ancien des officiers présents dans le grade immédiatement inférieur.

Dans une compagnie formant corps : le commandant de la compagnie, président ; un lieutenant et un sous-lieutenant ou, à défaut, un autre lieutenant, membres.

En cas d’absence d’un des officiers mentionnés, la commission fonctionne à l’aide des membres présents, au nombre de deux au moins dont, dans tous les cas, le président.

Les officiers qui ne sont pas de droit membres de la commission sont désignés par le chef de corps.

Le président seul signe le certificat.

Les punitions à mentionner sur le certificat sont, à l’exclusion de toutes autres, celles de prison et de cellule encourues durant les deux dernières années de présence sous les drapeaux dont la durée totalisée dépasse quinze jours. Cette mention est, s’il y a lieu, remplacée par le mot « néant » et non par des guillemets ; le certificat ne doit jamais être raturé, ni gratté, ni surchargé.

Le général de brigade approuve ou rejette la délivrance du certificat de bonne conduite. Toutefois, si la commission persiste dans une opinion contraire à celle du général de brigade, celui-ci en rend compte au général de division qui statue.

Le certificat de bonne conduite n’est jamais délivré en copie ou duplicata. Il ne peut être délivré aucune autre attestation de bons services de moralité.

Le certificat ne peut être refusé aux sous-officiers, aux caporaux et aux soldats de première classe et assimilés. Cependant, lorsque la commission juge que l’un des militaires dont il s’agit se trouve au moment de son renvoi, indigne d’obtenir un certificat de bonne conduite, le colonel en réfère au général commandant le corps d’armée, qui statue.

Le militaire réadmis au service après interruption dépose aux archives du régiment le certificat qu’il possède ; s’il quitte le service avant l’expiration de l’année, il ne reçoit pas de nouveau certificat. S’il reste plus d’un an dans le nouveau régiment, il reçoit un certificat nouveau pour tout le temps de son service ; le premier est annulé.

(…)

Source : Journal militaire numéro supplémentaire – décembre 1892, Règlement sur le service du casernement du 20 octobre 1892. Paris, Librairie militaire L. Baudouin, 1892, pages 169-170. Accès direct à la partie sur le certificat de bonne conduite sur Gallica.
Annexe page 278. Accès direct sur Gallica.


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