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Le Certificat de Bonne Conduite (2)

La note ministérielle du 16 janvier 1891

Note ministérielle relative à l’établissement des certificats de bonne conduite

N° 17. Note ministérielle relative à l’établissement des certificats de bonne conduite. (G. Min.; Correspondance générale.)
[B. O., p.r., p. 52.]

Paris, le 16 janvier 1891.

La note ministérielle du 7 novembre 1883 (Journal militaire officiel, partie réglementaire, page 818) prescrit que les punitions à mentionner sur les certificats de bonne conduite sont, à l’exclusion de toutes autres, celles de prison et de cellule encourues durant les deux dernières années de présence sous les drapeaux et dont la durée totalisée dépasserait 15 jours.

Des irrégularités étant assez fréquemment commises par les corps de troupe dans la rédaction des certificats de bonne conduite, le Président du conseil, Ministre de la guerre, rappelle que ces documents ne doivent jamais être raturés, ni grattés, ni surchargés. En outre, l’emploi des guillemets est interdit pour remplacer le mot « néant », lorsqu’il y a lieu de porter cette mention à l’article des punitions subies.

MM. les généraux appelés à signer les certificats de bonne conduite veilleront à la stricte application de ces dispositions et feront recommencer les certificats qui ne seraient pas établis dans les formes et conditions prescrites.

  • Source :

Journal militaire, année 101, premier semestre. Paris, Librairie militaire L. Baudouin, 1891, page 77. Accès direct à la page sur Gallica.


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