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Détachés agricoles catégories A et B

La décision ministérielle du 6 mai 1917

(6 mai 1917)

ARMÉE, GUERRE FRANCO-ALLEMANDE, TRAVAUX AGRICOLES, HOMMES DU SERVICE AUXILIAIRE DE LA RÉSERVE DE L’ARMÉE TERRITORIALE, PROPRIÉTAIRES EXPLOITANTS, FERMIERS, MÉTAYERS, OUVRIERS AGRICOLES, DÉTACHEMENT.

CIRCULAIRE relative au détachement aux travaux agricoles des agriculteurs R. A. T. du service auxiliaire.

(6 mai 1917). — (Publ. au J. off. du 10 mai).

Les Ministres de la guerre, de l’agriculture, de l’armement et des fabrications de guerre, à MM. les gouverneurs militaires de Paris et de Lyon, les généraux commandant les régions : Nord, 3 à 13, 15 à 18, 20 et 21, le général commandant en chef les troupes françaises de l’Afrique du Nord, les directeurs des établissements de l’artillerie, des poudreries, des ateliers de chargement, des entrepôts de réserve générale, les commandants de parc, les présidents des commissions de réception des munitions, les officiers contrôleurs de la main-d’œuvre, les préfets.

En vue de compléter les mesures prises en. exécution de la circulaire du 12 janv. 1917, et pour renforcer l’œuvre de la production agricole, il a été décidé de mettre à la disposition de l’agriculture, jusqu’à nouvel ordre, les militaires du service auxiliaire des classes de mobilisation 1895 et plus anciennes.

Le général commandant en chef les armées du Nord et du Nord-Est est chargé d’assurer l’exécution de cette décision pour le personnel appartenant aux unités et formations des armées, ainsi que pour les G. V. C. de la zone des armées, qui seront remplacés par ses soins.

Il sera procédé le plus tôt possible à la désignation nominative des hommes à détacher pour les travaux agricoles ; il sera ensuite pourvu aux remplacements nécessaires pour assurer le fonctionnement des services.

A. — Désignation et situation des militaires mis à la disposition de l’agriculture.

Les hommes auxquels doit s’appliquer la mesure prescrite sont les militaires du service auxiliaire des classes de mobilisation 1895 et plus anciennes, exerçant exclusivement ou à titre principal la profession de cultivateurs, viticulteurs et maraîchers.

Ceux qui estimeraient devoir bénéficier du détachement à la terre demanderont au maire de leur commune d’établir à leur nom, en double exemplaire, un certificat imprimé du modèle ci-joint (format 27 X 21), qui sera mis par les préfets à la disposition des maires.

Un des certificats sera envoyé par les soins du maire au ministre de l’agriculture (service de la main-d’œuvre agricole).

L’autre sera adressé aux militaires, qui le remettront immédiatement à leur chef d’unité. A ce certificat sera jointe, pour les propriétaires exploitants, fermiers, métayers (catégorie A ci-après), une demande par laquelle les hommes prendront l’engagement :

1° De consacrer au travail pour la collectivité, d’après le salaire fixé pour les équipes agricoles dans la région, tout le temps qui n’est pas strictement nécessaire à leurs travaux personnels ;

2° En tenant compte des nécessités de l’assolement, de consacrer tous leurs efforts à la production des denrées essentielles pour l’alimentation.

Pour les agriculteurs des régions envahies, le certificat du maire sera remplacé par une déclaration de l’homme, établie suivant le modèle ci-joint contrôlée par le commandant d’unité au moyen des inscriptions portées sur le livret, et, s’il est nécessaire, à l’aide du témoignage de deux militaires des mêmes régions.

En ce qui concerne leur situation militaire, les agriculteurs visés par la présente circulaire seront détachés de leur corps et resteront soumis à toutes les règles de la discipline militaire. Ils devront rejoindre leur corps sans délai au premier appel de l’autorité militaire.

B. — Mise en route des agriculteurs détachés.

Les hommes sont classés en deux catégories : A et B.

La catégorie A comprend les .propriétaires exploitants, fermiers et métayers.

La catégorie B comprend les ouvriers agricoles, les cultivateurs et ouvriers agricoles des régions envahies.

Tous ces hommes, sans exception (catégories A et B), seront repris en compte par le dépôt, s’ils n’y étaient déjà. Ils figureront dans la situation de dizaine du dépôt (tableau 4), sous la rubrique « équipes et permissions agricoles », mais sur une deuxième ligne portant l’indication « mobilisés aux travaux agricoles », et comprenant tant les agriculteurs des classes 1888 et 1889 que les agriculteurs R. A. T. du service auxiliaire.

Ils recevront un fascicule de détachement du modèle ci-joint, qui sera inséré dans leur livret individuel, et le brassard défini par la circulaire n° 3,077-6/5 du 8 févr. 1917. Ceux de la catégorie B recevront en outre une couverture.

Catégorie A. — Les hommes de la catégorie A (propriétaires, exploitants, fermiers, métayers) seront mis en route individuellement sur leurs foyers, sans passer nécessairement par leur dépôt, après qu’ils auront produit les deux pièces exigées (certificat agricole et demande de détachement).

Ces deux pièces seront adressées sans délai, le cas échéant, au commandant du dépôt, qui établira le fascicule de détachement, et le remettra à l’homme ou le fera remettre par la gendarmerie, ainsi que le brassard.

Catégorie B. — Les hommes de la catégorie B (ouvriers agricoles, ainsi qu’agriculteurs des régions envahies) seront mis en route individuellement sur la préfecture du département où ils demandent à travailler, sans passer nécessairement par leur dépôt, après qu’ils auront produit la pièce exigée (certificat agricole, déclaration pour les hommes des régions envahies).

Cette pièce, complétée par la mention du département sur lequel l’homme a été dirigé, sera adressée sans délai, le cas échéant, au commandant du dépôt, qui établit le fascicule de détachement et le remettra à l’homme, avec le brassard et la couverture, ou adressera ces objets au préfet intéressé.

Les hommes de cette catégorie seront rattachés à des équipes départementales, et mis à la disposition des commissions départementales de la main-d’œuvre agricole, qui en assureront la répartition.

Les demandes d’affectations spéciales provenant des employeurs ou des employés devront être adressées aux préfets.

Les hommes de la catégorie B travailleront aux conditions du règlement du 31 janv. 1917.

En cas d’interruption des travaux pour une raison quelconque, ils rejoindront un dépôt fixé par le commandant de la région, où ils seront pris en subsistance.

C. — Comptes rendus.

Les certificats agricoles et déclarations, après avoir servi à l’établissement des fascicules de détachement, revêtus du cachet du corps ou service, seront adressés directement tous les cinq jours (1er, 6, 11, 16, etc.) par les corps ou services au ministère de l’agriculture : « service de la main-d’œuvre agricole » classés en deux séries A et B.

A chacun des groupes de certificats sera jointe une liste nominative concernant les hommes dont les fascicules auront été établis pendant la période des cinq jours écoulés, et un bordereau rappelant numériquement les envois des périodes antérieures.

Le service de la main-d’œuvre agricole enverra aux préfets la liste nominative des hommes des catégories A et B rendus à leur département.

Pour les deux catégories, dès que les opérations seront terminées, il sera établi un état numérique des hommes détachés par corps ou par service et distinctement pour les catégories A et B. Cette liste sera adressée sous le timbre : état-major de l’armée, 1er bureau, au ministère de la guerre, et un duplicata sera fourni au ministère de l’agriculture (service de la main-d’œuvre agricole).

D. — Surveillance des agriculteurs détachés.

L’état nominatif des hommes détachés devra être affiché à l’extérieur de toutes les mairies, qu’il s’agisse des R. A. T. auxiliaires ou des militaires des classes 1888 et 1889.

La surveillance sera assurée par les soins des ministres de la guerre et de l’agriculture.

Elle consistera notamment :

1° À vérifier que les agriculteurs détachés individuellement étaient bien qualifiés pour recevoir

cette destination;

2° À s’assurer que, porteurs du brassard réglementaire, ils consacrent tout leur temps aux travaux de la terre ;

3° À recueillir les plaintes formulées sur leur compte par l’autorité civile, dans le cas où ils mettraient, de la mauvaise volonté à travailler pour autrui, ou en raison de leur conduite privée.

Toute faute grave aura pour sanction : pour les hommes de la catégorie A lé passage dans la catégorie B ; pour les hommes de la catégorie B le renvoi au corps. Les sanctions seront prononcées par la commission départementale de la main-d’œuvre agricole.

Les dispositions de la présente circulaire entreront en vigueur dès réception.

  • Source :

Législation de la guerre de 1914-1918 : Lois, décrets, arrêtés ministériels et circulaires ministérielles, Volume 7, Paris, éditions F. Pichon et Durand-Auzias, 1917, pages 1 à 3. Accès direct au volume sur Gallica.

  • Remerciements :

A « Sesouvenir » du Forum pages 14-18 pour m’avoir signalé la mise en ligne de cette source.


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