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Le livret matricule (1) présentation

Le document source des fiches matricules et des livrets individuels

Chaque homme disposait d’un livret matricule. Toutes les informations le concernant étaient consignées dans ce livret. Ils étaient conservés en temps de pais, hors des périodes en caserne, par le bureau de recrutement. En temps de guerre, il suivait l’homme que ce soit au dépôt ou en zone des armées.

Les informations qui figurent dans la fiche matricule sont extraites de ce livret. Une fois l’homme dégagé de ses obligations militaires, le livret matricule était utilisé pour mettre à jour la fiche matricule une dernière fois puis étaient brûlés. C’est la raison pour laquelle ces archives sont pratiquement inexistantes, à l’exception de quelques documents conservés dans le cadre de dossiers administratifs isolés. Le cas des livrets matricules des officiers est particuliers.

  • Présentation simplifiée de ce qu’était ce document

« Le livret matricule est ouvert par le commandant de recrutement, qui mentionne : à la page 1, l’état civil de l’homme, son signalement, le titre sous lequel il est lié au service ; à la page 3, les dates de passage de l’homme dans la disponibilité ou la réserve de l’armée d’active, dans l’armée territoriale ou sa réserve, ainsi que la date de sa libération définitive. Le trésorier y inscrit le numéro matricule de l’homme.

Le livret est ensuite tenu par le commandant de compagnie, qui y mentionne :

Page 1, date de l’arrivée au corps, grades successifs ;

Page 2, services, positions diverses, périodes d’exercices, campagnes, blessures, actions d’éclat, citations, décorations ;

Page 3, modifications apportées, le cas échéant, aux dates de passage de l’homme dans les différentes catégories de réserve et de la libération définitive du service, inscription du certificat de bonne conduite, rengagements, commissions ;

Page 4, instruction générale ; instruction militaire ; instructions diverses : escrime, gymnastique, natation ; stages et emplois spéciaux ;

Page 5, punitions avec sursis ;

Page 6, punitions sans sursis ;

Page 7, effets autres que ceux des première et deuxième portions dont l’homme est détenteur ;

Page 8, effets emportés par le militaire renvoyé dans ses foyers ;

Page 9 (couverture), mesures de l’homme, types et subdivisions d’effets correspondant à ces mesures.

Le livret contient en outre, sur la couverture, le nom la classe de mobilisation, le numéro matricule, la désignation des corps, les numéros des bataillons, compagnies auxquelles l’homme est successivement affecté, le recto et le verso de la plaque d’identité. Au moment de l’arrivée au coprs, le médecin-major inscrit au verso de la couverture les renseignements concernant l’acuité visuelle.

Un feuillet indicatif des permissions obtenues est annexé au livret matricule (Instruction du 1er août 1906).

Le livret matricule d’un homme passant dans la réserve ou la disponibilité de l’armée d’active est envoyé au commandant du bureau de recrutement. Avant l’envoi, le commandant de l’unité remplit l’état de notes placé au verso de la couverture du livret. Ces notes permettront au nouveau corps d’affectation d’apprécier la valeur de l’homme et par suite de l’utiliser selon son aptitude. »

  • Présentation complète de ce qu’était ce document

« 7° Livret matricule d’homme de troupe.

Tout homme doit être pourvu d’un livret matricule. (Art. 116 du règlem. du 14 janvier 1889, vol. n° 1.) En campagne, le livret reçoit les mêmes inscriptions qu’en temps de paix. (Art. 74 de l’instr. du 6 décembre 1889, vol. n° 8.) Ce livret est tenu conformément au § 24 de l’annexe n° 2 du règlement précité.

Le livret matricule de l’homme de troupe (mod. n° 27 du vol. n° 2) est ouvert par le commandant du bureau de recrutement pour tout jeune soldat ou engagé volontaire. Cet officier mentionne, à la première page du livret, l’état civil de l’homme, son signalement et le titre sous lequel il est lié au service ; à la page 3, les dates du passage de l’homme dans la disponibilité ou dans la réserve de l’armée active, dans l’armée territoriale ou dans sa réserve, ainsi que la date de sa libération définitive du service militaire. (Annexe n° 2 du règlem. du 14 janvier 1889.) Le service du recrutement y inscrit en outre la délivrance du certificat d’aptitude exigé des commis et ouvriers d’administration. (Instr. du 28 octobre 1895, B. 0., vol. n° 71.)

Le trésorier y inscrit le numéro sous lequel l’homme est porté au registre matricule du corps.

Le livret est ensuite tenu par le commandant de l’unité administrative, qui y mentionne dans leur ordre chronologique (1) :

A la page 1, la date de l’arrivée au corps, ainsi que la classe de recrutement, la subdivision, le numéro et le canton du tirage au sort de l’engagé volontaire qui a souscrit son engagement avant d’avoir satisfait à la loi du recrutement.

A la page 2, les services et positions diverses, les périodes d’exercices successivement accomplies, les campagnes, les blessures, actions d’éclat, citations et les décorations.

Pour les militaires renvoyés dans leurs foyers avant d’avoir pu obtenir le grade pour lequel ils sont inscrits au tableau d’avancement, la mention suivante est faite aux livrets : « Au renvoi de la classe 18… figurait au tableau d’avancement pour le grade de »

A la page 3, les modifications apportées, le cas échéant, aux dates de passage de l’homme dans les différentes catégories de réserve et de la libération définitive du service militaire, l’inscription relative au certificat de bonne conduite, la déduction, s’il y a lieu, sur la durée des services, des rengagements, l’époque à partir de laquelle l’homme a été maintenu en qualité de commissionné, les hautes paies et les causes qui motivent la radiation anticipée, l’inscription sur le tableau des changements de domicile et de résidence des disponibles et réservistes, inscription effectuée d’après les renseignements fournis par les commandants de recrutement (2).

A la page 4, le degré d’instruction à l’arrivée au corps et au départ, la progression de l’instruction militaire, les renseignements sur les cours des écoles régimentaires, d’escrime, de gymnastique, de natation, ainsi que ceux relatifs aux instructions, stages et emplois spéciaux désignés par le § 24 de l’annexe n° 2 du règlement refondu du 14 janvier 1889. Il y a lieu de mentionner si les hommes ont suivi les cours des écoles normales de tir, d’escrime ou de gymnastique. Pour les pontonniers, v. instruction du 13 octobre 1897, vol. n° 63.

Aux pages 5 et 6, les punitions infligées à l’homme et les motifs (3).

A la page 7, les effets autres que ceux des 1° et 2° portions dont l’homme est détenteur pendant son séjour au corps. (Annexe n° 2 précitée.) Ne sont inscrits que les effets que les militaires sont dispensés de réexpédier aux corps au moment de leur arrivée dans leurs foyers. (Art. 78 de l’instr. du 16 novembre 1887, vol. n° 3.) V. p. 148.

A la page 8, les effets emportés par le militaire renvoyé dans ses foyers, et dont il doit être porteur lors des appels du temps de paix ou à la mobilisation.

A la page 9, les mesures de l’homme et les types et subdivisions d’effets correspondant à ces mesures.

Au moment de l’arrivée au corps de l’homme, le médecin-major inscrit au verso de la couverture les renseignements concernant l’acuité visuelle.

Les livrets matricules des hommes comptant à l’effectif sont placés dans une boite en chêne. Ils sont classés par ordre alphabétique, immédiatement après les livrets matricules des officiers de l’unité, et avant ceux des chevaux.

Le livret matricule d’un homme qui passe à un autre corps est envoyé a ce corps (3) ; celui d’un sous-officier promu officier ou à un grade ou emploi entraînant sa radiation de la matricule de la troupe est transmis au Ministre (direction de l’arme), pour être conservé au dossier de l’officier (4).

Le livret d’un homme passant dans la disponibilité ou la réserve de l’armée active, décédé, réformé, condamné à une des peines spécifiées à l’article 4 de la loi du 15 juillet 1889, est envoyé au commandant du bureau de recrutement. V. Matricules des réservistes.

Le livret d’un sous-officier admis à une pension proportionnelle ou de retraite (loi du 18 mars 1889) est envoyé au bureau de recrutement d’origine de l’intéressé (5).

Avant l’envoi au bureau de recrutement du livret matricule d’un homme encore lié au service au titre de l’armée active, de la disponibilité, de la réserve de l’armée active ou de l’armée territoriale, le commandant de l’unité remplit avec le plus grand soin l’état de notes placé au verso de la couverture du livret.

Aussitôt que les commandants de recrutement ont procédé à l’affectation des hommes envoyés dans la disponibilité ou la réserve de l’armée active, ils adressent les livrets de ces hommes aux corps auxquels ils sont affectés.

Dès la réception de ces livrets, le major y porte le numéro d’inscription des hommes au répertoire ; il remet ensuite ces livrets aux commandants des unités administratives. Ceux-ci les classent par ordre alphabétique et les renferment dans la boîte qui contient les livrets de l’armée active.

Il n’est jamais donné copie du livret matricule des hommes qui ont encouru, depuis leur incorporation, des condamnations effacées ensuite par la réhabilitation, à d’autres autorités ou personnes que les autorités militaires intéressées.

En cas de perte d’un livret matricule, il en est établi un duplicata par le corps ; ce duplicata est certifié conforme par le major.

Aucune modification ne doit être apportée aux livrets des modèles antérieurs actuellement en service. (Annexe n° 2, § 24, du règlem. du 14 janvier 1889, vol. n° 1.)

Les condamnations doivent être inscrites sur les livrets matricules dans la case des services, à l’exception toutefois des condamnations antérieures à l’incorporation, qui sont entièrement purgées au moment où le jeune soldat est appelé sous les drapeaux.

Les réhabilitations sont également inscrites sur ces livrets (art. 34 de l’instr. Du 28 décembre 1895, modifié le 30 janvier 1900, vol. n » 71), qui dispose qu’on ne doit faire aucune inscription pour les militaires acquittés et pour ceux qui sont l’objet d’une ordonnance de non-lieu. V. l’arrêté du 30 mars 1887, vol. n° 10, pour le cas d’amnistie.

On doit inscrire les périodes d’instruction des réservistes et territoriaux. (Art. 229.)

Pour les dates de passage dans les différentes catégories de la réserve, v. les articles 9 et suivants de l’instruction sus-désignée.

Les condamnations couvertes par des amnisties ou purgées avant l’incorporation ne doivent pas être inscrites. Pour les condamnations suivies d’amnistie, on porte la mention : « Interruption de service du… au… » (Arrêté du 30 mars 1887, vol. n° 10, et art-. 34 de l’instr. du 28 décembre 1895, vol. n° 71.) Cette dernière dispose que toute trace de jugement doit disparaître des services d’un homme qui a été l’objet d’une ordonnance de non-lieu, ou qui a été acquitté ou réhabilité.

NOTA. — Les livrets adressés au recrutement doivent être à jour et en bon état.

Les livrets des hommes détachés des corps à cheval dans le service des remontes sont tenus par les compagnies de cavaliers de remonte. (Art. 72 et 75 du règlem. du 1er août 1896, vol. n° 69.)

Les imprimés de livrets nécessaires aux corps sont fournis par le Ministre et demandés aux généraux commandant les corps d’armée. (Notes du 6 août 1877 et du 5 juillet 1879.)

Les états de demandes à établir par le commandement et les comptes d’emploi à fournir par le recrutement sont conformes aux modèles annexés à la circulaire du 8 juin 1882. (B. O. (S), et instr. du 12 avril 1899, vol n° 74, tableau des envois.)

V. p. 122 pour la fourniture des boîtes à livrets.

Les livrets matricules sont emportés en campagne. (Décr. du 10 juin 1889, vol. n° 8.)

Le livret matricule des sous-officiers élèves doit être adressé à l’Ecole de Saint-Maixent. (Instr. annuelle sur les admissions.) Il en est de même pour ceux dirigés sur l’Ecole de cavalerie (instr. du 11. octobre 1899, art. 58, B. O., vol. n° 32), etc.

(1) Les livrets des réservistes affectés à des unités actives sont tenus par ces unités. Pour ceux affectés aux unités des corps de réserve ou territoriaux, ils sont tenus par les officiers désignés ci-après pour la tenue des listes extraites des répertoires. V. p. 352. Il en est de même pour les hommes des services auxiliaires.

(2) Toute somme payée aux sous-officiers rengagés ou commissionnés à titre de prime de rengagement est inscrite à l’encre rouge, avec la date du paiement, à la page à du livret matricule, dans le cadre afférent aux rengagements. Cette mention est signée de la partie prenante. La même inscription, ainsi que celle des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte des sous-officiers ou de leurs héritiers, est faite sur le folio matricule de l’intéressé. (Annexe n° 2, § 24 du règlem. refondu du 14 janvier 1889.)

(3) Pour les hommes non gradés ayant subi moins de 60 jours de prison ou de cellule, qui sont maintenus après le départ de leur classe, aucune mention n est portée sur le livret. Pour ceux ayant subi 60 jours et plus de prison ou de cellule, on doit mentionner le temps pendant lequel ils ont été maintenus par le conseil de discipline du corps, a la suite du chapitre des punitions. (§ 24 de l’annexe n° 2 du règlem. refondu du 14 janvier 1889.)

NOTA. — Lorsqu’en cas d’insuffisance des feuillets 5 et 6 il y a lieu d’ajouter des intercalaires, ils doivent être paginés et le commandant de l’unité doit indiquer leur présence sur un des feuillets afin d’en prévenir la suppression ou le remplacement.

(4) S’il s’agit d’hommes exclus présents sous les drapeaux mis à la disposition du Ministre de la marine, on joint au livret la feuille modèle A, le, feuillet de punitions et la plaque d’identité. Pour les réservistes et territoriaux, on joint le feuillet, matricule au livret. (§ 24 de 1 annexe n° 2 du réglem. du 14 janvier 1889, vol. n° 1.) Le livret des déserteurs est conservé pour servir aux formalités de l’information. (Errata, 1er semestre 1889, p. 802.)

(5) Le livret d’homme de troupe des sous-officiers promus officiers est adressé au nouveau corps, qui, après l’immatriculation de l’officier, le transmet au Ministre (bureau de l’arme). (Règlem. sur le service intérieur, vol. n° 78.) Celui des sous-officiers promus officiers de réserve ou de l’armée territoriale est adressé au bureau de recrutement. (Art. 16 de l’instr. Vol. n°71.)

Les livrets des sous-officiers admis à la pension proportionnelle ou de retraite sont adressés au recrutement et conservés par les corps dans lesquels ils sont susceptibles d’être appelés. Il en est de même pour les adjudants. (Art. 150 et suiv. de l’instr. du 28 décembre 1895, vol. n° 71)

Les livrets des hommes libérés de tout service sont versés chaque année aux domaines par le service du recrutement, après avoir été lacérés. (Décis. du 16 novembre 1882.) »

  • Présentation en images du livret matricule

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  • Pour en savoir plus

Comparaison entre les informations fournies par le livret matricule et la fiche matricule pour le soldat Joseph Becoularet-Delafontaine.

  • Sources :

Le livre du gradé d’infanterie à l’usage des élèves caporaux, caporaux et sous-officiers de l’infanterie et du génie (édition mise à jour, octobre 1913), éditions Berger-Levrault, Paris, 1913. Pages 675, 676. Tous mes remerciements à stefbreizh56 du Forum pages 14-18 pour le document.

Charbonneau E., Recueil administratif, à l’usage des corps de troupes de toutes armes, 9e édition, Editions H. Charles-Lavauzelle, Paris, 1901, pages 349 à 351.
Accès direct à la première page sur Gallica.

Journal militaire, 1889, 1er semestre, Décret du 14 janvier 1889 portant règlement sur l’administration et la comptabilité des coprs de troupe, Editions Librairie militaire de L. Baudoin, Paris, 1889. Page 243 et suivantes. Accès direct à la page sur Gallica.


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