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Le cas des GVC (Gardes des Voies de Communication) (2)

INSTRUCTION GENERALE SUR LE SERVICE DES VOIES DE COMMUNICATION
18 OCTOBRE 1910

Ministère de la Guerre

Instructions générale sur le service de gare des voies de communication (loi du 2 juillet 1890 et décret du 5 juillet 1890)

Editions spéciales à la garde des lignes télégraphiques et des points importants du littoral.

18 octobre 1910

Imprimerie nationale, Paris

TITRE PREMIER
ORGANISATION GENERALE DU SERVICE

Article premier
Le service de garde des voies de communication, et principalement des lignes ferrées importantes pour les besoins militaires, est organisé dans chaque subdivision de région par le commandant de cette subdivision, sous la direction du commandant du corps d’armée.
Toutes les mesures à prendre pour assurer la sécurité de ces voies sont étudiées, en temps de paix, par le commandant de la subdivision, de concert avec les représentants des différents services intéressés, chacun en ce qui le concerne, savoir :
1° Un agent supérieur de chacune des Compagnies de chemin de fer intéressées ;
2° Un représentant de l’Administration des télégraphes ;
3° L’Ingénieur en chef des ponts et chaussées chargé du service de la navigation ;
4° Les conservateurs des forêts et les directeurs des douanes ;
5° Les préfets des départements compris dans la subdivision ;
6° Le ou les commandants de compagnie de gendarmerie.
A la suite de ces études, il est établi dans chaque subdivision un document unique dénommé :
PLAN DE GARDE DES VOIES DE COMMUNICATION
Ce plan est divisé en titres et chapitres dans lesquels sont indiquées les dispositions prises pour assurer les différentes prescriptions de la présente instruction.
Le commandant du corps d’armée réunit les plans établis par les commandants de subdivision ; il les vérifie et les approuve, puis les transmet au Ministre, en même temps que les différentes pièces du plan de transport.
Lorsque le Ministre leur a donné son approbation, aucun changement n’y est apporté que sur l’ordre de ce dernier.
Cependant, dans un but de décentralisation, les diminutions d’effectifs ou les augmentations non susceptibles d’élever l’effectif des postes au delà de 32 hommes et les modifications qui concernent de nouveaux emplacements de postes n’intéressant pas les bâtiments des Compagnies de chemin de fer seront adressées au Ministre non pas pour approbation, mais à titre de compte-rendu.
Les modifications d’emplacements de postes intéressant les bâtiments des Compagnies de chemin de fer ne seront proposées que comme mesures exceptionnelles et dûment justifiées par les besoins des Compagnies et seront, dans tous les cas, soumises au Ministre pour approbation, qu’il s’agisse d’occuper ou d’abandonner ces bâtiments.

TITRE II
TROUPES CHARGEES DE LA GARDE DES VOIES DE COMMUNICATION

CHAPITRE PREMIER
Désignation des troupes affectées à ce service

Art. 2.
Le garde des voies de communication est confiée à des postes fournis par un personnel spécialement organisé à cet effet et rattaché au dépôt du régiment territorial d’infanterie subdivisionnaire.

Art. 3.
Chaque poste comprend un nombre d’hommes variable suivant l’importance du point à garder et déterminé d’après les fixations des articles 5, 19, 20, 33 et 34 ci-après.
Le commandant en est toujours exercé (sauf en ce qui concerne les lignes télégraphiques) par un sous-officier chef de poste, auquel est adjoint un caporal.

Art. 4.
En général, les postes sont installés dans des locaux existants ; les bâtiments des chemins de fer peuvent être utilisés à cet effet.
A défaut, ils sont placés sous des abris improvisés par leurs soins ou sous la tente. Lorsque ce dernier cas est prévu, le matériel nécessaire, prélevé sur les magasins régionaux par les commandants de corps d’armée, est préparé dans la garnison la plus voisine, au moment où le service doit fonctionner.

Art. 5.
Les hommes destinés à faire partie des postes sont désignés parmi ceux disponibles appartenant à la réserve de l’armée territoriale, à l’exclusion des hommes du service auxiliaire.
Exceptionnellement, et à défaut de ressources suffisantes dans cette réserve, des hommes faisant partie de l’armée territoriale peuvent, avec l’autorisation du Ministre, être désignés pour participer au service ; dans les subdivisions où les régiments territoriaux présentent des excédents d’effectifs, ces excédents peuvent également être utilisés.
Il convient de ne pas employer des étrangers naturalisés récemment, ni les illettrés, ni les hommes atteint de surdité même légère, ni les hommes ayant subi des condamnations civiles ou militaires.
Les désignations sont faites de manière que le service puisse fonctionner à tout moment et dès les premières heures de la mobilisation. Dans ce but, les hommes sont choisis parmi ceux résidant dans les communes traversées par les voies de communication ou dans les communes limitrophes situées à moins de 10 kilomètres (ou, s’il est nécessaire, à moins d’une journée de marche) des emplacements fixés pour l’installation des postes.
Lorsque la zone ainsi définie fait partie à la fois de deux subdivisions de région, les hommes sont pris indistinctement dans l’une et l’autre de ces subdivisions, mais de préférences dans celle sur le territoire de laquelle est établie la voie de communication à surveiller.
Quelle que soit leur subdivision d’origine, ils sont classés au dépôt du régiment territorial correspondant à la subdivision traversée par la voie de communication.
L’effectif de chaque poste s’obtient en calculant le nombre d’hommes nécessaires pour fournir les sentinelles et les patrouilles prévues par les consignes et en majorant, dans chaque subdivision et pour chacune des sections, le chiffre ainsi obtenu de 1/8 (12.5 p. 100).
Exceptionnellement et lorsque les ressources de la subdivision sont insuffisantes, les hommes qui ne sont plus assujettis aux obligations militaires, et ceux des classes astreintes à ces obligations qui n’ont pas une désignation assignée en cas de mobilisation, peuvent participer à la garde des voies de communication en qualité de volontaires. Toutefois aucun volontaire ayant dépassé l’âge de 55 ans ne sera maintenu dans le service de garde. Ces volontaires souscrivent un engagement sont admises à toute époque, sauf en cas de guerre. Ces hommes ne peuvent être obligés à servir en dehors de la subdivision de région à laquelle ils appartiennent. Ils sont classés pour ordre dans les corps de vétérans dont la formation est prévue par l’article 8 de la loi du 21 mars 1905. Ils reçoivent un livret individuel.

Art. 6.
Aux compagnies de dépôt des régiments territoriaux d’infanterie sont affectés tous les hommes désignés pour concourir au service de garde, quelles que soient leur classe et leur arme d’origine. Ils forment dans ces compagnies une catégorie spéciale, dénommée : Service de garde des voies de communication.

Art. 7.
Le personnel d’encadrement est constitué et ultérieurement complété en cas de vacances :
1° soit à l’aide des hommes antérieurement pourvus des grades convenables ; à cet effet, au moment de leur passage dans la réserve de l’armée territoriale, les gradés les plus énergiques sont signalés aux Commandants des bureaux de recrutement.
2° soit par des nominations faites au titre du service spécial par le commandant de la subdivision où les G.V.C. sont employés, pour les grades de caporal et de sous-officier.
Les gradés des postes, ou tout au moins le chef de poste, devront appartenir, sauf impossibilité absolue, à des communes différentes de celles dont proviennent les hommes de ces postes.
L’effectif du personnel sous officiers et celui du personnel caporaux nécessaires aux différents postes devront, chacun, être majorés, dans chaque subdivision et pour chacune des sections, de 1/8, comme celui des hommes. Ces sous-officiers et caporaux de majoration seront convoqués généralement à la même gare que le commandant de l’ensemble du service, ou, si l’étendue des lignes est trop grande, à la même gare que les chefs de section. Le commandant du service ou les chefs de section les répartissent ensuite pour le remplacement des gradés absents.

Art. 8.
Dans chaque subdivision, le commandement de l’ensemble du personnel est exercé par un officier supérieur ou exceptionnellement par un capitaine, désigné par le commandant de la région, ayant sous ses ordres un nombre d’officiers et de sous-officiers déterminé d’après l’importance de l’effectif et le développement des voies à garder.

Art. 9.
Les officiers désignés pour le service sont choisis dans toutes les armes et les divers services :
1° parmi ceux qui ne sont pas pourvus d’emplois actifs en cas de mobilisation (officiers en retraite à la disposition du Ministre, officiers de réserve ou de l’armée territoriale, officiers en retraite du corps militaire des douanes) ou parmi ceux qui ne sont plus astreints à des périodes d’instruction en temps de paix ;
2° parmi les hommes employés (volontaires ou désignés d’office) qui possèdent l’aptitude nécessaire ;
3° dans le personnel des services civils (chemin de fer exceptés) énumérés aux tableaux A et B de la loi du 21 mars 1905.
Si les ressources d’une subdivision en officiers remplissant les conditions prescrites ne permettent pas de pourvoir à tous les emplois de chefs de section, ces fonctions seront confiées à des adjudants : ces adjudants seront choisis parmi les sous-officiers retraités, ayant l’aptitude voulue, à la disposition du Ministre jusqu’à leur libération du service militaire (art. 65 de la loi du 21 mars 1905), et, par cela même, astreints à répondre aux convocations qui peuvent leur être adressées tant qu’ils n’ont pas satisfait aux obligations complémentaires imposées par la loi. Ces sous-officiers seront nommés adjudants par les généraux commandant les subdivisions (art. 7 de la présente instruction).
Dans le cas où, exceptionnellement, il y aurait lieu de nommer officier un candidat n’ayant pas encore été pourvu de ce grade, ce militaire sera promu sous-lieutenant de l’armée territoriale.
Les nominations de ce genre ne devront être demandées, autant que possible, qu’en faveur d’anciens sous-officiers.
Les officiers désignés pour le service doivent habiter la subdivision de région et, autant que possible, l’une des localités situées dans la circonscription où la troupe sous leurs ordres doit opérer.

Art. 10.
Les livrets individuels des hommes et les ordres de mobilisation individuels des officiers portent un ordre de route leur prescrivant de se rendre à leur poste, immédiatement et sans délai, dès que l’ordre en est donné, ou en cas de mobilisation.
Le fascicule de mobilisation des chefs de section, de groupe ou de poste, est complété à l’aide d’un papillon collé au bas de la première page et libellé ainsi qu’il suit :
« Dès son arrivée à la gare de (1 – nom de gare)…………………… le (2 – Grade et nom)………………… se présentera au Chef de gare qui lui remettra le dossier qui lui est destiné. Il en prendra connaissance, et se conformera aux prescriptions des différentes inscriptions qui y sont contenues ».

Art. 11.
Les hommes de troupe reçoivent, au moment où ils rejoignent leur poste, un brassard, en toile bleue, est conforme au modèle joint à la présente instruction.
Les brassards sont déposés, dès le temps de paix, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles les postes doivent être établis, et, pour les postes des voies ferrées, dans les gares désignées pour la convocation des hommes ; ils sont remis aux chefs de poste dès le premier jour de fonctionnement du service.
Le régiment subdivisionnaire d’infanterie expédie d’urgence, dans chaque poste, par l’intermédiaire des chefs de gare pour les postes placés sur les voies ferrées, l’habillement, les armes, les munitions et les effets d’équipement fixés par les annexes 2, 3 et 4 de la présente instruction.
Ce matériel devra, en principe, être tenu prêt à être enlevé des lieux de garnison des corps chargés de les fournir dans un délai maximum de 6 heures après la réception de l’ordre de mobilisation ou d’un ordre spécial.
Dans les régions désignées par le Ministre, notamment dans la zone exposée aux incursions de l’ennemi, les hommes sont habillés à l’uniforme de l’infanterie.
Les effets (képi, capote, pantalon et cravate pour chaque homme) sont prélevés sur les collections n° 2 et 3 du régiment actif subdivisionnaire, qui les expédie, sans retard, aux postes, ainsi qu’il est dit ci-dessus, et les livre au titre du régiment territorial correspondant.
Les capotes des gradés doivent être munies de galons de grade.
Les képis des sous-officiers sont pourvus d’une fausse jugulaire en or.
Un certain nombre de gradés et d’hommes désignés pour être employés à la garde des voies de communication et pris parmi ceux résidant au chef-lieu de la subdivision ou à proximité peuvent, s’il est nécessaire, être convoqués directement au dépôt du régiment d’infanterie pour concourir à la réunion et à l’expédition des effets d’habillement, d’équipement et d’armement.
Les dispositions de détail relatives à ces opérations font l’objet d’un chapitre spécial du plan de garde, visé à l’article 1er ci-dessus.

Art. 12.
Les hommes revêtus d’un uniforme jouissent de tous les droits de belligérants et sont soumis aux règles du droit des gens.
Au cours des opérations, le commandement prend les dispositions et donne les ordres nécessaires pour que les hommes employés dans la zone exposée aux incursions de l’ennemi portent un uniforme régulier.

Art. 13.
Les détachements affectés au service de garde sont soumis aux règlements militaires ainsi qu’aux prescriptions de la présente instruction.

Art. 14.
Ces détachements sont administrés par les compagnies de dépôt du régiment d’infanterie de l’armée territoriale dont ils dépendent.
Ils ont droit aux prestations allouées aux troupes cantonnées ou bivouaquées, selon que les postes sont logés dans un bâtiment ou abritées sous la tente. Toutes les allocations sont faites d’après les tarifs en vigueur pour les troupes d’infanterie.
Les officiers sont munis de carnets d’ordre de réquisition et de reçus, afin qu’ils puissent procurer aux hommes placés sous leurs ordres les vivres, le combustible, la paille de couchage, etc.

Art. 15.
Les majors des régiments et les commandants de recrutement tiennent, pour chaque régiment subdivisionnaire territorial d’infanterie, un contrôle nominatif indiquant distinctement la composition et l’emplacement de chaque poste, tels qu’ils sont arrêtés par les consignes spéciales.
Ils veillent à ce que les effectifs soient toujours au complet et composés d’hommes résidant dans les localités où les postes doivent être établis, ou dans les localités limitrophes, sous la réserve formulée à l’article 7 (2e alinéa).

Art. 16.
Les journaux de mobilisation des régiments territoriaux d’infanterie et les carnets des compagnies de dépôt doivent contenir, dans une annexe spéciale, tous les renseignements nécessaires sur l’organisation et le fonctionnement du service de garde des voies de communication.
A chaque carnet sont annexées :
1° Les instructions destinées à chaque chef de groupe et de section ;
2° Les consignes militaires destinées à être remises aux chefs de poste. Ces consignes sont la copie de celles visées aux articles 20, 28 33 et 34 ci-après.

CHAPITRE II
Mise en vigueur et cessation du service

Art. 17.
Le service de garde des voies de communication commence simultanément pour tous les points où il doit s’appliquer, soit sur un ordre spécial du Ministre, soit d’office, au reçu de l’ordre de mobilisation. Dans le premier cas, les officiers et les hommes sont appelés par ordre de convocation individuel ; ces ordres de convocation préparés, dès le temps de paix, portent que les intéressés sont convoqués « immédiatement et sans délais ».
Ils se réunissent à l’emplacement assigné au poste auquel ils appartiennent et, pour les postes des voies ferrées, à la gare la plus voisine de cet emplacement.
Le service cesse isolément pour chacune des voies gardées à la date mentionnée dans l’annexe spéciale du Journal de mobilisation du régiment territorial, à moins de nouveaux ordres contraires émanant du Ministre ou du commandant en chef des armées, suivant la zone dans laquelle se trouve la voie gardée.

Art. 18.
A la cessation du service, les officiers et les hommes employés sont renvoyés dans leurs foyers, à l’exception de ceux appartenant aux classes appelées sous les drapeaux. Ces derniers sont dirigés sur le dépôt du régiment territorial d’infanterie subdivisionnaire, qui en assure l’incorporation dans les diverses unités de ce régiment et dirige les hommes qui n’appartiennent pas à l’infanterie sur le dépôt de leur arme ou le service le plus voisin.

TITRE III
FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE GARDE DES DIFFERENTES VOIES DE COMMUNICATION
CHAPITRE PREMIER
Dispositions spéciales à la garde des voies ferrées

Art. 19.
Les voies ferrées désignées par le Ministre sont gardées sur tout leur développement. A cet effet, une chaîne continue de postes est placée le long de ces voies. Ces postes fournissent des sentinelles ou des patrouilles suivant les prescriptions de leur consigne particulière et de façon qu’aucune partie de la voie ne reste sans surveillance.
On emploie :
1° Des sentinelles doubles, sur certains points de la voie désignés par le Ministre comme points vulnérables et qui exigent, par suite, une sécurité absolue. Huit hommes sont nécessaires pour entretenir chaque sentinelle double ;
2° Dans les cas en nombre très restreint, et seulement lorsque les conditions de vulnérabilité d’un ouvrage d’art paraissent le nécessiter, des postes d’un effectif de 1 sergent, 1 caporal et 8 hommes, établis à proximité immédiate de l’emplacement de la sentinelle double qu’ils sont chargés d’entretenir ;
3° Sur le reste de la voie, des patrouilles de surveillance de deux hommes surveillant chacune une zone de 2 kilomètres environ. Huit hommes sont nécessaires pour entretenir chaque patrouille.

Les hommes composant les sentinelles doubles ou les patrouilles se relèvent successivement et non simultanément. Comme il est essentiel que les patrouilles se composent toujours de 2 hommes, l’homme appelé à rentrer au poste ne devra quitter son service de surveillance qu’après avoir été rallié et relevé effectivement par celui qui doit le remplacer.

Art. 20.
Chacune des lignes à garder est divisée en districts correspondant, autant que possible, aux subdivisions normales du service de l’entretien de la Compagnie ou à des fractions de ces subdivisions. La garde de chacun de ces districts est assurée par un poste.
L’effectif d’un poste ne doit pas, en général, dépasser trente-deux soldats, non compris le personnel de majoration en excédent qui n’aurait pas été utilisé pour les remplacements, personnel dont il y a lieu de prévoir le renvoi dans ses foyers ; l’étendue de chaque district est fixée en conséquence, mais ne doit pas, en principe, dépasser 4 kilomètres.
Les ouvrages d’art importants forment, autant que possible, des districts particuliers ; l’effectif des postes qui leur sont affectés peut dépasser la limite qui vient d’être indiquée.
Une consigne spéciale indique pour chaque poste les limites du district assigné et les conditions particulières du service à assurer.

Art. 21.
L’ensemble des voies ferrées comprises dans une subdivision peut être réparti en plusieurs sections, placées chacune sous les ordres d’un officier ayant pour adjoint un sous-officier. A défaut d’officiers, les fonctions de chef de section peuvent être confiées à des adjudants remplissant les conditions visées à l’article 9.
Chaque section comprend plusieurs groupes commandés chacun par un sous-officier ayant pour adjoint un second sous-officier.
Chaque groupe est formé de plusieurs postes commandés chacun par un sous-officier avec un caporal adjoint.
Les chefs de poste sont chargés de la direction immédiate de tous les détails du service dans le district qui leur est assigné.
Les chefs de groupe et de section, ainsi que l’officier supérieur chargé de la direction de l’ensemble du service dans la subdivision, exercent le commandement supérieur et contrôlent le service des postes.
La délimitation des districts, groupes et sections est faite par le commandant de la subdivision, après entente avec les agents désignés par les Compagnies de chemins de fer intéressées. Il est tenu compte à cet effet non seulement de la longueur des lignes à garder et des effectifs nécessaires, mais surtout des facilités de communication entre les diverses parties du réseau. Autant que possible, une section ne comprend que des lignes reliées entre elles dans l’intérieur de la subdivision elle-même.
L’étendue de chaque groupe varie de 12 à 15 kilomètres ; celle de chaque section de 40 à 50 kilomètres.

Art. 22.
Lorsqu’une ligne est presque entièrement comprise dans une subdivision, il peut être avantageux que tous les postes qui y sont placés se trouvent sous la même direction. Dans ce cas, les parties de la ligne situées dans une subdivision limitrophe peuvent, sur l’ordre du commandant de la région ou sur l’ordre du Ministre s’il s’agit de subdivision n’appartenant pas à la même région, être rattachées, pour l’exécution du service, aux groupes et sections de la subdivision principale.
Le personnel des postes est toujours fourni par la subdivision dans laquelle il doit opérer.

Art. 23.
Lorsque les circonstances l’exigent, l’effectif des postes est augmenté, sur l’ordre du commandant de la subdivision de région, soit en détachant du dépôt du régiment territorial le nombre d’hommes nécessaires pour assurer la sécurité des voies, soit par tout autre moyen que celui-ci juge convenable.
Il en serait de même si, au bout de quelque temps et dans certains postes, l’état de fatigue des hommes ne permettait plus d’assurer dans de bonnes conditions la sécurité des voies.

Art. 24.
Les sentinelles peuvent être munies de signaux leur permettant de communiquer entre elles de jour et de nuit. Les objets destinés à l’échange de ces signaux sont déposés dans les gares dès le temps de paix.

Art. 25.
Les sentinelles et patrouilles de surveillance ont pour mission :
1° D’interdire l’accès de la voie ferrée à toute personne étrangère au chemin de fer ou au service spécial de garde ;
2° D’empêcher toute tentative de destruction ;
3° De signaler les parties de la voie sur lesquelles les trains ne pourraient passer sans danger et prévenir ainsi les déraillements.
A cet effet, elles surveillent avec soin les voies et leurs abords immédiats, ainsi que les lignes télégraphiques ; elles portent leur attention sur les environs et particulièrement sur les personnes se trouvant à proximité du chemin de fer et cherchant à s’en approcher.
Elles font signe à ces individus de s’éloigner et préviennent, en même temps, les sentinelles voisines qui doivent se mettre en mesure de prêter main forte.
Si, malgré cet avertissement, les gens suspects poursuivent leur tentative de pénétrer sur la voie ou de toucher aux ouvrages du chemin de fer, les sentinelles et les patrouilles les menacent de faire usage de leurs armes et n’hésitent pas à s’en servir.
Elles reconnaissent les individus qui se trouvent sur la voie ou y circulent et les arrêtent, s’ils n’appartiennent ni au personnel de garde, ni à la Compagnie de chemin de fer.
Elles reconnaissent les individus qui se trouvent sur la voie ou y circulent et les arrêtent, s’ils n’appartiennent ni au personnel de garde, ni à la Compagnie de chemin de fer.
Elles ne permettent pas la formation de rassemblements à proximité du chemin de fer.
Les sentinelles, les patrouilles voisines et les postes auxquels elles appartiennent doivent se porter rapidement auprès des sentinelles qui réclament du secours ou ont tiré un coup de feu.
Lorsque, malgré la surveillance exercée, une destruction a été opérée, les hommes qui la reconnaissent doivent immédiatement donner le signal d’alarme. En cas d’urgence, ils peuvent arrêter les trains qui se présenteraient.
Le chef de poste informe sans retard les agents de la voie, conformément aux indications de sa consigne ; il met à leur disposition, s’il y a lieu, les hommes nécessaires pour aviser les gares voisines ou arrêter les trains en marche.
Lorsque les sentinelles sont obligées de se retirer devant des forces supérieures, elles se replient, en combattant, sur les sentinelles voisines ou sur le poste.
Des dispositions sont immédiatement prises pour rétablir la circulation et la sécurité de la voie.

Art. 26.
Les individus arrêtés sont amenés au chef de poste, puis conduits devant le maire de la localité la plus rapprochée qui les fait détenir en lieu sûr s’ils sont suspects ou inconnus.
La brigade de gendarmerie, prévenue immédiatement par le maire, fait escorter ces individus jusqu’à la résidence de l’autorité compétente.

Art. 27.
Les agents des Compagnies de chemin de fer prennent part au service de sécurité et de surveillance, dans la limite des règlements auxquels ils sont astreints. L’organisation du service spécial de garde ne préjudicie en rien aux devoirs et attributions des compagnies à cet égard.
Les employés ou les ouvriers du service de la voie se tiennent en relation avec les sentinelles, les patrouilles et les chefs de poste et échangent avec eux tous les renseignements utiles au service.
Les gardiens des passages à niveau, des tunnels, etc., coopèrent également au service de surveillance et sont notamment chargés de transmettre, au moyen des signaux et des appareils dont ils disposent, les avis que les sentinelles, les patrouilles ou les chefs de poste ont à faire parvenir.
Les agents de la traction et de l’exploitation concourent aussi au service, soit en communiquant directement avec les sentinelles, les patrouilles et les postes, soit en leur faisant adresser, par les chefs de gare ou les commandants militaires, les renseignements intéressant la sécurité de la marche des trains.
D’autre part, les sentinelles, les patrouilles et les chefs de poste préviennent, le cas échéant, les agents des différents services des incidents qui méritent d’appeler leur attention.
Afin d’assurer ces relations, les agents et les troupes sont mis en rapport, dès le premier jour et même en temps de paix, toutes les fois que cela est possible, ainsi qu’il est dit à l’article 42 ci-après.
Tous les agents de chemin de fer, même en uniforme et personnes employées par les Compagnies, appelées à circuler dans les emprises du chemin de fer sont porteurs d’une carte d’identité d’un modèle spécial qui est porté à _ de tous les hommes du service de garde.

Art. 28.
Il est établi pour chaque poste une consigne spéciale indiquant le nombre et les emplacements des sentinelles ou la zone des patrouilles à fournir, l’effectif des postes, le local à occuper, la désignation des agents de la voie avec lesquels le chef de poste et les hommes devront se tenir en relation.
Une instruction sur les devoirs généraux des sentinelles, des patrouilles et des chefs de poste, ainsi que sur les détails de leur service spécial sur les voies ferrées, est également donnée à chaque poste.
Ces documents ainsi que les brassards sont conservés en temps de paix par le chef de la gare la plus voisine, qui, lorsque le service doit fonctionner, les fait remettre au chef de poste par l’intermédiaire des agents de la voie dans la subdivision desquels le poste doit être placé. Ces agents concourent à la reconnaissance du terrain que doivent effectuer le chef de poste et les sentinelles lors de leur installation.

CHAPITRE II.
Dispositions spéciales à la garde des voies navigables.

Art. 29.
En principe, les voies navigables dont l’emploi est prévu pour les besoins militaires sont gardés par le personnel du service de la navigation employé sur ces voies ou sur d’autres à proximité non utilisées.
Les agents du service de Navigation (1) [à l’exception de ceux des 7e, 20e et 21e régions, la 6e région (sauf les subdivisions de Compiègne et de Soissons) et de la subdivision de Mézières de la 2e Région.] sont armés et équipés par l’autorité militaire. Ils reçoivent les armes, les munitions et l’équipement indiqués à l’annexe 3.
En cas d’insuffisance, des hommes de complément appartenant au service spécial de garde des voies de communication peuvent être adjoint isolément au personnel des ponts et chaussées.
Des postes spéciaux sont établis sur les points désignés par le Ministre qui ne sont pas l’objet d’une surveillance particulière en temps de paix.
Ils sont fournis et installés dans les conditions déterminées par le titre II. Une consigne spéciale est établie pour chacun d’eux comme il est dit dans l’article 33. Cette consigne est conservée en temps de paix par l’agent de la navigation le plus voisin du poste spécial, agent qui les remet en temps utile au chef de poste.

Art. 30.
Le service de ces postes est analogue à celui défini au chapitre Ier du titre III pour la garde des voies ferrées. Il n’est pas fait usage de signaux, mais les moyens de correspondance télégraphique établis sur les voies navigables sont utilisés, le cas échéant, pour maintenir les postes en relation avec les troupes opérant ou stationnées dans la région.
Les hommes détachés isolément sont les auxiliaires des agent des ponts et chaussées. Ils alternent avec eux pour assurer la surveillance ; ils ne peuvent être employés aux manœuvres des écluses et barrages.

Art. 31.
Les hommes détachés isolément et les postes rattachés aux groupes et sections chargés du service sur les voies ferrées à proximité. Dans certains cas, il peut être constitué pour les voies navigables des groupes et sections spéciaux relevant directement du chef du service de garde de la subdivision.
Les chefs de groupe et de section sont alors pris, autant que possible, dans le personnel des ponts et chaussées employé sur la voie à garder.

Art. 32.
Les agents des ponts et chaussées (cantonniers, éclusiers, pontiers, etc.) concourent, avec les postes, au service de sécurité. Ils conservent leurs attributions ordinaires et se tiennent en relation permanente avec les postes et les sentinelles qui en sont détachés et leur donnent toutes les indications nécessaires au service.
Lorsque des hommes sont mis isolément à leur disposition, ils rendent compte au chef de groupe des observations ou plaintes auxquelles donne lieu le service des hommes.

CHAPITRE III.
Dispositions spéciales à la garde des lignes télégraphiques.

Art. 33.
Les lignes télégraphiques établies le long des voies ferrées sont gardées par postes et les sentinelles échelonnés sur ces voies.
Les autres lignes ne sont gardées que sur des points spéciaux déterminés par le Ministre.
En général, une sentinelle simple suffit pour la garde de chacun de ces points. Elle est entretenue par un poste de quatre hommes placé à proximité immédiate.
Ce personnel est fourni comme il est dit au titre II. Il est rattaché à des groupes affectés aux voies ferrées ou navigables. La gendarmerie est particulièrement chargée de contrôler la présence de ces hommes ; elle rend compte directement au chef de groupe intéressé.  Une consigne spéciale est établie pour chaque poste intéressé. Une consigne spéciale st établie pour chaque poste et conservée en temps de paix, soit à la gare la plus voisine pour les postes rattachés au service de garde des voies ferrées, soit au bureau de la place pour les postes rattachés à une ville de garnison, soit en dernier lieu, si aucune voie ferrée gardée ni aucune ville de garnison ne se trouve à proximité, à la brigade de gendarmerie dans la circonscription de laquelle le poste doit être établi.

CHAPITRE IV.
Dispositions spéciales à la garde des points importants du littoral.

Art. 34.
Le service de garde des points importants du littoral (phares, sémaphores, guérites d’atterrissement des câbles sous-marins, postes de torpilleurs, etc.) est organisé par subdivision, d’après les mêmes principes que le service de garde des voies ferrées ou navigables.
Les postes peuvent être réunis en groupe ou rester indépendants les uns des autres. Ils peuvent être rattachés séparément ou dans leur ensemble au service de garde des voies de communication. Ce rattachement n’est pas obligatoire.
A chaque point à garder est affecté un poste dont la mission consiste uniquement à assurer la protection rapprochée de l’ouvrage ; le personnel technique ou marin attaché aux phares, sémaphores, etc., est spécialement chargé d’observer le large.
L’effectif des postes varie suivant la situation topographique et l’importance de l’ouvrage. Il peut s’élever, le cas échéant, jusqu’à 50 ou 60 hommes.
Les postes sont commandés, suivant l’effectif, par des caporaux, des sous-officiers ou même des officiers.
Chaque homme affecté à ce service reçoit les effets d’habillement et d’équipement, l’armement et les munitions indiqués à l’annexe 4 jointe à la présente instruction.
Une consigne spéciale est établie pour chaque poste et conservée, en temps de paix, à la mairie de la commune où se trouve le point à garder.

TITRE IV.
Participation des autorités civiles et de la gendarmerie au service de garde.

Art. 35.
Les préfets ainsi que les maires des communes traversées par les voies ferrées et des communes limitrophes apportent leur concours au service de garde par l’exercice des attributions de police générale ou municipale qui leur appartiennent.
Ils assurent et font assurer parles agents relevant de leur autorité, notamment par les gardes champêtres, les agents et commissaires de police, une surveillance constante sur les étrangers et les gens suspects habitant ou circulant dans la localité. Ils signalent, sans aucun délai, aux sentinelles les plus rapprochées et aux chefs de poste les individus qu’ils suspecteraient d’intentions malveillantes.
Ils réclament aussi le concours des gardes particulières et de toutes les personnes sûres qui seraient disposées à aider à l’exécution du service. Ils facilitent enfin la tâche des chefs de poste et des officiers.

Art. 36.
Les agents des ponts et chaussées (conducteurs, agents voyers, cantonniers, éclusiers, etc.), que leur service normal appelle dans le voisinage des voies de communication gardées, portent également leur attention sur les gens qui leur paraissent suspects. Ils communiquent aux sentinelles, aux patrouilles et aux chefs de poste tous les renseignements qu’ils peuvent recueillir et qui intéressent la sécurité des voies.

Art. 37.
Les douaniers et forestiers sont appelés à coopérer au service dans les mêmes conditions. Ils surveillent les abords et les environs des voies gardées dans les régions où ils sont stationnés.

Art. 38.
Les officiers et les brigades de gendarmerie exercent une surveillance constante sur les étrangers et les gens suspects, les suivent au besoin dans leurs déplacements et les signalent, lorsqu’il y a lieu, aux sentinelles, aux patrouilles et aux chefs de poste.

TITRE V.
PREPARATION DU TEMPS DE PAIX.
CHAPITRE PREMIER.

Instruction à donner aux troupes employées au service de garde des voies de communication et des points importants du littoral.

Art. 39.
Les troupes employées au service de garde des voies de communication et des points importants du littoral reçoivent, en temps de paix, l’instruction nécessaire pour les préparer à la mission qui leur est confiée en temps de guerre.
A cet effet, les hommes de la réserve de l’armée territoriale employés à ce service peuvent être en temps de paix astreints à des exercices spéciaux dont la durée totale pendant les six années passées dans ma réserve de l’armée territoriale n’excède pas sept jours.
Les convocations ont lieu sur l’ordre des généraux commandant les corps d’armée, d’après les instructions du Ministre. Les volontaires ne peuvent être obligés de participer aux expériences de fonctionnement. Ils reçoivent seulement des bulletins d’invitation analogues à ceux en usage pour les sociétés de tir de l’armée territoriale.

Art. 40.
Les exercices ont lieu en principe par subdivision entière. Ils comprennent des exercices d’ensemble, des exercices de cadres et des exercices de mobilisation.
L’Instruction du 23 octobre 1910 sur les exercices du temps de paix indique les règles à suivre.

Art. 41.
Les commandants de corps d’armée fixent les dates des exercices en tenant compte de l’importance des travaux de la région, de manière à ne pas enlever les hommes à des occupations urgentes.

Art. 42.
L’instruction spéciale est donnée, dans les divers exercices, par les officiers et les sous-officiers du service de garde des voies de communication sous la direction d’un officier supérieur de l’armée active, secondé au besoin par d’autres officiers de l’armée active parmi lesquels doit se trouver, autant que possible, l’officier d’état-major chargé de tenir à jour le plan de protection.
Un certain nombre d’agents de chemin de fer ou des ponts et chaussées, désignés de concert entre le Département de la guerre et les Compagnies intéressées ou le Ministère des travaux publics, prêtent également leur concours au Directeur de l’exercice.

Art. 43.
Tous les ordres visant des mouvements de pièces conservées dans les gares doivent être notifiés par les généraux commandant les subdivisions aux agents des Compagnies accrédités auprès d’eux (Ingénieurs du service de la voie). En aucune circonstance, les autorités militaires locales ne devront s’adresser directement aux chefs de gare ou à tout autre agent non accrédité.
Lorsque le général commandant de la subdivision procède à la vérification des documents et du matériel conservé dans les gares, il doit être accompagné d’un inspecteur de l’Exploitation. S’il ne procède pas lui-même à cette inspection, son délégué (son officier d’état-major ou un autre officier) doit être d’un grade en rapport avec la situation de l’employé supérieur dela Compagnie chargé de l’accompagner, et jamais inférieur au grade de capitaine.
Paris, le 18 octobre 1910.

Le Ministre de la Guerre,
Brun.

ANNEXE N°1

Mesures à prendre pour assurer, pendant la période de tension politique, la garde des voies de communication.

ARTICLE PREMIER.
Pendant la période de tension politique, les étrangers et les individus soupçonnés d’intentions malveillantes sont l’objet d’une surveillance incessante.

Art. 2.
Le service de garde des voies de communication peut être mis en vigueur sur un ordre spécial du Ministre.
Il s’exécute dans les mêmes conditions que les exercices d’ensemble du temps de paix d’une durée supérieure à vingt-quatre heures, mais les munitions la totalité des pétards, sifflets, etc., sont distribuées. Toutes les mesures du temps de guerre sont prises.
Les hommes ne sont renvoyés que sur l’ordre du Ministre.

Art. 3.
En vue de préparer à cette éventualité le personnel à employer et la population elle-même, des exercices de mobilisation peuvent être prescrits et exécutés dans des conditions les rapprochant autant que possible de celles qui se produisent pendant la tension politique.
Ils ne sont pas annoncés à l’avance. Ils s’exécutent de jour et de nuit aux différentes époques de l’année. Leur durée est variée dans chaque cas ; elle n’est pas nécessairement indiquée par les ordres de convocation.

Art. 4.
Pendant la période de tension politique ; le personnel est considéré comme détaché du régiment actif subdivisionnaire d’infanterie qui l’administre.
A partir du premier jour de la mobilisation, il est administré par le dépôt du régiment territorial d’infanterie de la subdivision.
L’administration et l’alimentation du personnel pendant la période de tension politique ou après la mobilisation sont assurées conformément aux prescriptions de l’Instruction relative à l’administration et à l’alimentation du personnel (troupe).

ANNEXE N°2

Etat des effets d’habillement, d’équipement et d’armement à distribuer aux hommes.

I. – HABILLEMENT
Dans les régions désignées par le ministre
Sous-officiers, caporaux et soldats
1 képi
1 capote
1 pantalon
1 cravate
1 brassard
Les capotes des sous-officiers et caporaux sont munies de galons de grade, les képis des sous-officiers de fausse jugulaire en or. Les adjudants et sergents reçoivent les mêmes effets que les autres sous-officiers, les galons seuls diffèrent.
Dans les autres régions
Sous-officiers
mêmes effets que ci-dessus
Caporaux et soldats
1 képi
1 bourgeron de toile
1 pantalon de treillis
1 brassard
Les bourgerons des caporaux sont munis de galons de grade.
II. – ARMEMENT
Dans toutes les régions
Adjudants et sergents-majors
1 revolver, modèle 1873
1 sabre d’adjudant, modèle 1845
12 cartouches de revolver, modèle 1873
Même armement pour les sergents lorsque ceux-ci sont exceptionnellement et momentanément chefs de  groupe ou de section.
Restant du personnel
1 fusil modèle 1874 avec épée baïonnette
20 cartouches modèle 1879-83 dont 2 cartouches libres et 18 en paquets
III. – EQUIPEMENT
Dans toutes les régionsAdjudants et sergents-majors1 ceinturon complet de sergent-major de troupes à pied
1 dragonne de sergent-major
1 étui de revolver avec courroire
Même équipement pour les sergents lorsque ceux-ci sont exceptionnellement et momentanément chefs de  groupe ou de section.
Restant du personnel1 ceinturon d’infanterie avec porte-sabre
1 cartouchière
1 bretelle de fusil

IV. – PAQUET INDIVIDUEL DE PANSEMENT
Dans toutes les régions1 paquet individuel de pansement par officier et homme de troupe.

En temps de guerre, le commandant du service provoquera le remplacement des effets non utilisables sur la proposition des chers de section.

ANNEXE N°3 (nouveau).

Etat des effets d’équipement et d’armement à délivrer aux agents du service de la navigation qui ont à participer à la garde des voies navigables.

I. – ARMEMENT.
1 mousqueton d’artillerie, modèle 1874, avec épée baïonnette ;
20 cartouches, modèle 1879-83 dont 3 cartouches libres et 18 en paquets.
II. – EQUIPEMENT.
1 ceinturon d’infanterie avec plaque et porte-sabre avec cartouchière ;
1 bretelle de fusil, modèle de l’infanterie.

OBSERVATIONS.
L’armement et l’équipement sont prévus par les régiments subdivisionnaires d’infanterie qui les délivreront en cas de besoin aux conducteurs des ponts et chaussées dans les conditions prescrites par le Ministre.
Chaque livraison de munitions calculée sur les bases ci-dessus sera majorée de 25 p. 100.

ANNEXE 4 (nouveau).

Effets d’habillement, d’équipement et d’armement délivrés dans toutes les régions côtières aux hommes affectés à la garde des points importants du littoral.

I. – HABILLEMENT ET EQUIPEMENT.
Tout le personnel est habillé à l’uniforme d’infanterie dans les mêmes conditions que les hommes du service de garde des voies de communication appartenant aux régions désignées par le ministre. Il reçoit des cartouchières ou poches à cartouches de modèles anciens à raison de deux pour les sou-officiers et trois pour les caporaux et soldats. Les caporaux et soldats reçoivent une bretelle de suspension avec trois crochets.
Le brassard qu’il reçoit est du modèle indiqué à l’annexe 5 sur lequel sont portées les mêmes instructions, c’est-à-dire les initiales G. C., le numéro de l’homme et celui (ou la lettre indicatrice) du poste auquel il appartient.

II. – ARMEMENT.
Mêmes armes que celles indiquées à l’Annexe 2.
Les munitions pour fusils, modèle 1874 sont toutefois distribuées à raison de :
36 cartouches modèle 1879-83 par sous-officier armé du fusils ;
78 cartouches par caporal ou soldat.

PAQUET INDIVIDUEL DE PANSEMENT.
Un paquet individuel de pansement par officier ou homme de troupe.

ANNEXE 5.

MODELE DE BRASSARD.

Le brassard est en toile bleue non doublée. Les inscriptions sont faites au moyen de peinture blanche et de lettres ou de chiffres découpés.
Chaque brassard porte un numéro individuel permettant de vérifier l’identité du porteur.
Dans le modèle ci-contre, le brassard est celui porté par l’homme qui a le n° 23 dans le 2e poste du 5e groupe de la section A.
Les lettres majuscules G. C. signifient : garde des voies de communication.

Source : Archives départementales d’Eure-et-Loir.


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