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Le Certificat de Bonne Conduite (4)

Décret portant modifications aux décrets sur le service intérieur des troupes.

Cabinet du Ministre ; Bureau de la correspondance générale.) N°66
Décret portant modifications aux décrets sur le service intérieur des troupes. [B.O., p. r., p.141 du 2e volume.]
Paris, le 26 juin 1901.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Monsieur le Président,
La nouvelle loi sur le casier judiciaire m’a amené à examiner la question de savoir s’il n’y aurait pas lieu de supprimer du livret militaire individuel toute mention relative à la délivrance ou au refus du certificat de bonne conduite aux hommes libérés du service militaire actif.

Puisque le législateur a pensé qu’il y avait de sérieux inconvénients à porter à la connaissance des particuliers les infractions légères à la loi pénale, ou même celles qui, ayant plus de gravité, remontent à un certain temps, j’estime que, a fortiori, il n’y a pas lieu de rendre publics les simples écarts de conduite commis par les militaires sous les drapeaux et qu’en conséquence le livret militaire individuel ne doit pas faire mention de la délivrance ou du refus du certificat de bonne conduite.
D’autre part, il me paraît utile d’unifier les dispositions des décrets du 20 octobre 1892, portant règlement sur le service intérieur des corps de troupe, relatives au payement du prêt.
Tel est le double but du projet de décret ci-joint, que j’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’hommage de mon respectueux dévouement.
Le Ministre de la guerre,
Signé : Gal L. ANDRÉ.

DÉCRET.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu les décrets du 20 octobre 1892, portant règlement sur le service intérieur des corps de troupe ;
Sur le rapport du Ministre de la guerre,

DÉCRÈTE :
Art. 1er. Les modifications et additions suivantes sont apportées aux décrets du 20 octobre 1892, portant règlement sur le service intérieur des corps de troupe :
Certificat de bonne conduite.
Remplacer le 1er et le 2e paragraphes des articles 327 (Infanterie), 318 (Cavalerie) et 345 (Artillerie) par le paragraphe suivant :
« Un certificat de bonne conduite (modèle XXVI Infanterie, modèle XXVII Cavalerie et Artillerie) est délivré aux militaires qui ont accompli le temps de service auquel ils sont astreints par la loi sur le recrutement et qui se sont bien conduits pendant leur présence sous les drapeaux. »

Modifier de la manière suivante le dernier paragraphe desdits articles :
« Le militaire réadmis au service, après interruption, dépose aux archives du corps le certificat qu’il possède ; lorsqu’il quitte le service, il reçoit un nouveau certificat pour tout le temps de son service, le premier est annulé. »
(…)

Fait à Paris, le 26 juin 1901.
Signé : EMILE LOUBET

Par le Président de la République :
Le Ministre de la guerre,
Signé : Gal L. ANDRÉ.


Source : Journal militaire, 112e année, année 1901, premier semestre. Paris, Librairie militaire R. Chapelot et Cie, 1901, pages 1185 et 1186. Accès direct à la partie sur le certificat de bonne conduite sur Gallica.


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